4 novembre 2007

CHAPITRE 6 : LA PERSONNE : IDENTIFICATION ET CAPACITE.

1 1L’identification des personnes juridiques : le nom, le domicile, la nationalité. A) L’identification des personnes physiques : 1)Le nom : Le nom de famille résulte d’un rapport de filiation ; il est en principe immuable (sauf adoption, francisation, nom ridicule..). Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’enfant peut porter le nom du père, de la mère ou les deux noms ensemble. Le prénom permet d’individualiser les membres d’une même famille. Le nom est protégé contre toute usurpation. 2)Le domicile : Le domicile est le lieu où la personne a « son principal établissement ». Tout Français doit avoir un domicile et un seul. Le domicile est important pour déterminer la compétence géographique d’une juridiction, pour le lieu du mariage… 3)La nationalité : La nationalité désigne le lien juridique et politique qui rattache une personne à un Etat. Elle entraîne des droits et des obligations. La nationalité française résulte de la filiation (au moins un des deux parents est français) ou de la naissance en France. Elle est acquise par le mariage avec un conjoint français ou est obtenue par naturalisation (résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant la demande). B) L’identification des personnes morales 1) Le nom : On parle de dénomination pour les syndicats, de dénomination sociale pour les sociétés et de titre pour les associations. Toute personne morale a droit à la protection de son nom. 2) Le domicile et la nationalité : Toute personne morale a un seul domicile : son siège social qui est situé là où elle a « sa direction juridique, administrative et technique » . Le lieu du siège social permet de déterminer sa nationalité et donc la loi qui lui est applicable. 2 1La capacité juridique : La capacité se définit comme l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations (capacité de jouissance) et à les exercer (capacité d’exercice) A)Pour les personnes physiques : 1) Les mineurs : Le mineur (qui n’a pas encore l’âge de 18 ans révolus) est frappé d’une incapacité générale d’exercice. C’est son représentant légal qui accomplit les actes juridiques le concernant. 2) Les majeurs incapables : Certaines personnes majeures se trouvent dans des situations qui nécessitent une protection particulière. Le majeur atteint d’une altération de ses facultés sera placé sous tutelle ou curatelle selon la gravité de son état. B)Pour les personnes morales : 1) La capacité de jouissance des personnes morales : Les personnes morales peuvent être titulaires de droits (droit de propriété sur un immeuble par exemple) et d’obligations (passer des contrats : emprunts bancaires, contrats de travail, de crédit-bail…) dans le cadre de leur activité. 2) La capacité d’exercice des personnes morales : Les personnes morales sont frappées d’une incapacité d’exercice : elles ne peuvent agir que par l’intermédiaire de leurs représentants (Président, Vice-président, Directeur Général…).

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