5 mars 2008

CHAPITRE 12 : LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE.

Comment obliger une personne à réparer le dommage causé à autrui ? C’est l’objet de l’étude de la mise en œuvre de la responsabilité civile. 1 1Les grands régimes de responsabilité : A) Responsabilité civile et responsabilité pénale : 1) La responsabilité pénale : Le droit pénal est une branche du droit public qui sanctionne les atteintes portées à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La responsabilité pénale a pour but de réprimer : - les atteintes aux biens (vol avec effraction, abus de biens sociaux..) - les atteintes aux personnes (coups et blessures, enlèvement d’enfants …) - les atteintes aux bonnes mœurs (attentat à la pudeur…) Les sanctions sont graduées en fonction de la gravité de la faute (contraventions, amendes, peines d’emprisonnement) 2) La responsabilité civile : Le droit civil est une branche du droit privé qui traite des litiges entre particuliers. La responsabilité civile a pour but de permettre de condamner l’auteur d’un préjudice à verser des dommages-intérêts à la victime à titre de réparation. B) Responsabilité civile contractuelle et. responsabilité civile délictuelle : 1) la responsabilité civile contractuelle : La responsabilité est de nature contractuelle lorsque le dommage subi par la victime résulte de l’inexécution d’une obligation née d’un contrat. Ex : responsabilité de l’entrepreneur n’ayant pas achevé la construction d’une villa. Préjudice : surcoût des travaux, retard entraînant le paiement de loyers supplémentaires… 2) la responsabilité civile délictuelle : La responsabilité délictuelle a pour but de réparer des dommages résultants de faits juridiques volontaires volontaires ou non. Ex : conduite en état d’ivresse à l’origine d’un accident de la circulation. 2 1 Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile: A)Le fait générateur : 1) en matière contractuelle : Le fait générateur est toujours l’inexécution d’une obligation contractuelle. Il faut distinguer cependant entre obligation de moyens et obligation de résultat. a) obligation de résultat : Ex : contrat de vente, contrat de transport. L’absence du résultat prévu par le contrat ( livraison conforme de la marchandise, arrivée à destination sans dommage) suffit à mettre en oeuvre la responsabilité de celui qui s’y était engagé. b) obligation de moyens : Ex : soins médicaux, plaidoirie d’un avocat. Le débiteur de l’obligation doit mettre tous les moyens en œuvre pour exécuter son obligation (obtenir la guérison ou la rémission du malade, gagner le procès ou obtenir la peine la plus légère pour le client), mais le résultat n’est pas garanti. Pour mettre en œuvre sa responsabilité, il faudra prouver une faute de négligence ou d’imprudence du débiteur de l’obligation. 2) en matière délictuelle : Plusieurs cas sont à distinguer : - La responsabilité du fait personnel : Ex : collision sur une piste de ski responsabilité du skieur amont - La responsabilité du fait des choses dont on a la garde : Ex : morsure d’un chien nous appartenant - La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs habitant avec eux : Ex : Tags sur les murs d’un Lycée, d’un immeuble, dégradations causés à un véhicule… par un enfant mineur - La responsabilité des commettants (employeurs) du fait de leurs préposés (salariés) : Ex : chute d’une caisse de matériel d’un camion ayant causé des dommages au véhicule qui le suivait, dégâts causés à la cage d’escalier d’un immeuble lors d’un déménagement… - La responsabilité des maîtres du fait de leurs élèves : Ex : bagarre lors d’une séance d’éducation physique ayant entraîné l’hospitalisation d’un élève… B) Le dommage: La réparation du dommage se fait le plus souvent par équivalent (dommages et intérêts ) On distingue trois catégories de dommages : a) les dommages matériels : destruction ou détérioration de biens, pertes de revenus ou de recettes… b) les dommages corporels : blessures entraînant une incapacité de travailler et donc une perte de revenus, préjudice esthétique c) les dommages moraux : atteintes à l’honneur, à la réputation, souffrance liée à la perte d’un proche.. C) Le lien de causalité entre le dommage subi et le fait générateur : Le fait générateur doit être la cause du dommage. Si plusieurs évènements ont concouru ensemble à la réalisation du dommage, il appartient aux tribunaux d’identifier les causes et de déterminer les responsabilités. Le défendeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’un fait extérieur est à l’origine du dommage. Il peut invoquer : · le fait d’un tiers : ex : un camion à l’origine du déraillement d’un train de voyageurs · la faute de la victime : ex : non-respect des consignes de sécurité dans une gare (voyageur qui traverse la voie ferrée au lieu d’emprunter le passage souterrain) · un cas de force majeure : évènement extérieur, imprévisible et irrésistible (tremblement de terre, inondations, tempête…) « A l’impossible, nul n’est tenu… » 3 1 L’évolution de la responsabilité civile : A) L’évolution de la conception de la faute : Traditionnellement, la reconnaissance d’une faute civile supposait : · Un élément matériel : des agissements fautifs (violation de la loi, comportement anormal) · Un élément subjectif : la faute devait pouvoir être imputée à son auteur, qui devait avoir conscience des conséquences de ses actes. Aujourd’hui, la faute est conçue de manière objective : l’élément matériel suffit à retenir la qualification de faute. Des enfants petits, des aliénés mentaux peuvent engager leur responsabilité. B) Le risque, comme fondement de la responsabilité : Traditionnellement, en matière délictuelle, la faute constituait le fondement de la responsabilité ; la réparation du dommage causé était aussi la sanction d’une faute du responsable. Très rapidement, ces dernières années la notion de risque, comme fondement de la responsabilité s’est considérablement développée. Par exemple, les parents sont responsables des faits dommageables de leurs enfants sans idée de faute commise par eux ou par leurs enfants… La reconnaissance du risque comme fondement de la responsabilité facilite l’indemnisation. C) La collectivisation des risques : L’aggravation de la responsabilité civile a été rendue possible par la généralisation des assurances (assurances scolaires, assurances automobiles…). En outre, certains dommages sont réparés au titre de la solidarité nationale (risques sanitaires, par exemple contamination par transfusion sanguine).

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