20 février 2008

CORRECTION BAC BLANC DROIT

CORRECTION DU BAC BLANC : PARTIE JURIDIQUE. 1) Qualification juridique des faits et des acteurs : les faits :Monsieur X. est engagé le 3 août 1970 comme employé de commerce par la société Continent France du groupe Carrefour. Son employeur le licencie pour faute grave le 1ier juin 2000. Monsieur X. a en effet été filmé par une caméra de surveillance en train de dissimuler un paquet de cassettes vidéo dans une palette de pâtes qu’il transportait. les acteurs : Monsieur X., le salarié, est demandeur devant la Cour de Cassation La société Continent, l’employeur, est défendeur . N.B : il s’agit ici d’exposer les faits de façon objective et sans aborder la procédure (l’action devant les différentes juridictions). 2) le moyen de preuve utilisé pour établir la faute de Monsieur X : l’enregistrement vidéo d’une caméra de surveillance placée dans le magasin. 3) le problème juridique : Un dispositif de contrôle de l’activité des salariés n’ayant pas fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du Comité d’entreprise constitue-t-il un moyen de preuve licite ? N.B : le problème juridique doit être formulé sous forme de question et en terme général. 4) la décision de la Cour d’ Appel : La Cour d’ Appel rejette la demande de Monsieur X et considère que le moyen de preuve fourni par l’employeur est licite et recevable. Les salariés ne pouvaient ignorer l’existence de caméras vidéo utilisées depuis 1996 pour détecter les vols dans le magasin comme en témoignent le procès-verbal du CHSCT et les affichettes annonçant ce dispositif de contrôle. 5) la décision de la Cour de Cassation ; son raisonnement : La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bourges le 24 octobre 2003 pour violation de l’article L.432-2-1 du Code du travail. Son raisonnement : a) selon l’article L.432-2-1 du Code du travail, le Comité d’entreprise doit être informé et consulté avant la mise en place de tout dispositif de contrôle de l’activité des salariés. (proposition majeure) b) un salarié a été filmé par des caméras de vidéosurveillance en train de dérober des cassettes vidéo et a été licencié pour faute grave. Cependant, le Comité d’entreprise n’a pas été informé et consulté au préalable de l’utilisation de ce dispositif pour contrôler l’activité des salariés. (proposition mineure) c) le moyen de preuve utilisé par l’employeur est illicite et ne peut être recevable dans cette affaire. (conclusion) 6) cette décision montre que le droit du travail protège l’intérêt des salariés : Les salariés sont placés, de par leur lien de subordination, sous l’autorité de l’employeur qui dispose d’un pouvoir de direction, d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir disciplinaire. Dans cette affaire, il s’agit de protéger les salariés contre l’utilisation, à leur insu, de nouvelles technologies, en l’occurrence des caméras de vidéosurveillance. C’est pourquoi les dispositions du Code du travail protègent les salariés : - au niveau individuel : le salarié doit être informé préalablement de la mise en place d’un dispositif de collecte d’informations le concernant personnellement. (article L.121-8) - au niveau collectif : le Comité d’entreprise doit être informé et consulté avant la mise en place de moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés. (article L.432-2-1) Il s’agit donc de protéger les salariés contre une surveillance illicite de l’employeur. Il est remarquable que le salarié Monsieur X bénéficie de cette protection alors qu’il commet une faute grave en dérobant de la marchandise.

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